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Imputation de retenues à la source
Le 28 février 2013
Lors d’un contrôle fiscal d’une société dont l’activité correspond notamment à des études effectuées au profit de sociétés étrangères, l’administration tente parfois de remettre en cause l’imputation, par le contribuable, sur l’impôt sur les sociétés en France, des retenues à la source pratiquées automatiquement à l’étranger, sur le montant des facturations émises.
Les rémunérations payées par une société établie dans un Etat, à une société établie dans un autre Etat qui constituent la contrepartie de prestations de service peuvent, selon le cas, être soumises à un régime fiscal particulier.
Si ces prestations doivent par principe être soumises au régime des bénéfices industriels et commerciaux, tel que défini dans la convention fiscale internationale adéquate, les études techniques sont parfois imposées comme des redevances.
La doctrine a d’ailleurs précisé cet état de fait (Doctrine administrative 4 H 1422 n° 23, 1er mars 1995) :
« On note toutefois que certaines conventions soumettent notamment au régime fiscal des redevances les rémunérations d'études techniques ou économiques ».
Il est évident, à partir de l’analyse de ces termes, que les prestations de service correspondant à des études techniques ou économiques doivent selon la convention correspondante, suivre le traitement fiscal des redevances, sans pour autant constituer des redevances.
Il convient donc très clairement, en présence d’une convention fiscale prévoyant un tel traitement fiscal, d’analyser précisément les prestations de service problématiques pour les imposer comme des bénéfices d’entreprises ou comme des redevances.
En cas de qualification de redevances, il n’est pas permis de traiter les rémunérations de prestations de service comme des bénéfices des entreprises. Dans ces conditions, de telles rémunérations peuvent faire l’objet de retenues à la source dont le montant sera imputé sur l’impôt sur les sociétés français.
Si les études ne peuvent être considérées comme des redevances, elles doivent en principe faire l’objet d’une taxation exclusive en France puisqu’elles seront traitées comme de simples bénéfices d’entreprise.
Enfin, il est intéressant de rappeler qu’en cas d’existence d’un contrat mixte, constitué de prestations de service non assimilables à des redevances, et d’études techniques, fiscalement traitées comme des redevances, la règle de l’accessoire devrait être mise en œuvre. Ainsi, on soumettra au régime fiscal de l’objet principal du contrat, l’ensemble des éléments du contrat.
Le Tribunal administratif de Paris a récemment pu appliquer l’ensemble de ces principes à une société ayant imputé les retenues à la source payées au Maroc, pour des études de faisabilité, sur l’impôt sur les sociétés français, et rejeter ainsi les rectifications fiscales sur ce fondement.
Les rémunérations payées par une société établie dans un Etat, à une société établie dans un autre Etat qui constituent la contrepartie de prestations de service peuvent, selon le cas, être soumises à un régime fiscal particulier.
Si ces prestations doivent par principe être soumises au régime des bénéfices industriels et commerciaux, tel que défini dans la convention fiscale internationale adéquate, les études techniques sont parfois imposées comme des redevances.
La doctrine a d’ailleurs précisé cet état de fait (Doctrine administrative 4 H 1422 n° 23, 1er mars 1995) :
« On note toutefois que certaines conventions soumettent notamment au régime fiscal des redevances les rémunérations d'études techniques ou économiques ».
Il est évident, à partir de l’analyse de ces termes, que les prestations de service correspondant à des études techniques ou économiques doivent selon la convention correspondante, suivre le traitement fiscal des redevances, sans pour autant constituer des redevances.
Il convient donc très clairement, en présence d’une convention fiscale prévoyant un tel traitement fiscal, d’analyser précisément les prestations de service problématiques pour les imposer comme des bénéfices d’entreprises ou comme des redevances.
En cas de qualification de redevances, il n’est pas permis de traiter les rémunérations de prestations de service comme des bénéfices des entreprises. Dans ces conditions, de telles rémunérations peuvent faire l’objet de retenues à la source dont le montant sera imputé sur l’impôt sur les sociétés français.
Si les études ne peuvent être considérées comme des redevances, elles doivent en principe faire l’objet d’une taxation exclusive en France puisqu’elles seront traitées comme de simples bénéfices d’entreprise.
Enfin, il est intéressant de rappeler qu’en cas d’existence d’un contrat mixte, constitué de prestations de service non assimilables à des redevances, et d’études techniques, fiscalement traitées comme des redevances, la règle de l’accessoire devrait être mise en œuvre. Ainsi, on soumettra au régime fiscal de l’objet principal du contrat, l’ensemble des éléments du contrat.
Le Tribunal administratif de Paris a récemment pu appliquer l’ensemble de ces principes à une société ayant imputé les retenues à la source payées au Maroc, pour des études de faisabilité, sur l’impôt sur les sociétés français, et rejeter ainsi les rectifications fiscales sur ce fondement.
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